ORDONNANCE DE LOUIS XIV. Pour les Armées navales et Arcenaux de Marine. A Paris, Chez Estienne Michallet, premier Imprimeur du Roy, ruë Saint Jacques, à l'image Saint Paul, prés la Fontaine Saint Severin. 1689, in-4°, veau, dos à 5 nerfs, orné, pièce de titre rouge. Reliure de l'époque.
6 ff.n.ch., 407 pp., 1 p.n.ch., 28 ff.n.ch. (Table des Principales matières contenuës dans l'Ordonnance de Marine du 15 Avril 1689).
- Edition originale.
- Autres éditions:
Paris, Etienne Michallet, 1689, in-12°, 8 ff.n.ch., 452 pp., 1 f.n.ch. Deuxième édition.
Paris, Veuve Saugrain, et P. Prault, 1723, in-12°, 91 ff.n.ch., 12 pp.
Paris, Prault, 1734, in-12°, 13 ff.n.ch., 452 pp., 2 ff.n.ch.
Amsterdam, Zacharue Chatelain, 1747, in-12°
Paris, Prault, 1750, in-12°, 8 ff.n.ch., 124 pp. On trouve aussi, chez le même éditeur, la même année, avec le titre: « Ordonnance de Louis XIV pour les Armées Navales et Arsenaux de Marine. Du 15 avril 1689. Nouvelle édition, augmentée... Avec une table alphabétique..., suivi du "Règlement des appointements des Officiers à la mer... » et du « Reglement contenant la quantité de munitions, agrez,... dont chaque Vaisseaux de chaque rang seront armez... », Paris, Prault, 1750, in-12°, 16 + 456 + 124 + 64 pp.
Paris, Prault, 1764, in-12°, 8 ff.n.ch., 452 pp., 2 ff.n.ch. + 49 pp. (pour les appointements des officiers, avec un titre séparé) + 124 pp. (pour la table des matières, sans titre séparé). Le règlement pour les appointements des officiers à la mer a été imprimé à Paris, Prault, 1760. Le titre général de cette édition est: « Ordonnance de Louis XIV. Pour les armées navales et arsenaux de marine du 15 avril 1689. Nouvelle édition augmentée des deux règlemens par colonnes. Le premier, pour les appointemens des officiers à la mer et solde des équipages. Le second, pour la quantité des munitions, agrez, aparaux et ustensiles dont les vaisseaux de chaque rang doivent être munis ».
NOTA: Il existe trois éditions différentes parues en 1689, elles comportent trois vignettes différentes sur le titre. L'une comporte les 28 ff.n.ch. à la fin du texte (exemplaire décrit ici), les deux autres comportes à la place 42 pp. De l'édition in-4°, il existe des exemplaires sans la table des matières.
(Réf: J. Polak, « Bibliographie maritime française », Grenoble, 1976, in-4°; Cat. Rossignol, 185, n° 126).
Référence polak: 7161
Cette ordonnance régla jusqu'à celle de 1776 les bases de l'organisation de la Marine française. Elle introduisait une notion jusqu'alors inconnue: le partage des responsabilités: d'une part les officiers de plume chargés de tout ce qui constituait la Marine sur le plan matériel (installations, construction, approvisionnements etc.) et, d'autre part, les officiers d'épée, militaires qui en étaient les utilisateurs.
Avant 1689, aucun code ne réglementait, dans son ensemble, l'organisation de la marine de guerre. Existaient seulement quelques instructions éparses, quelques déclarations concernant des objets particuliers, quelques ordres donnés soit par le Roi, soit par les ministres. L'ordonnance de 1689 Créait quatre corps d'officiers dont les fonctions Sont les suivantes:
LE CORPS DES OFFICIERS DE VAISSEAU. Ceux-ci étaient embarqués sur les bâtiments du Roi. Assurant la navigation, la conduite au combat, ainsi que le commandement du personnel marin, ils avaient été formés à ces disciplines dans les compagnies de gardes de la marine.
LE CORPS D'ADMINISTRATION CIVIL, composé d'intendants et, sous leurs ordres, de commissaires et d'écrivains qui étaient chargés des approvisionnements, des magasins, de la manutention des finances, de la police des arsenaux, des vivres, de la levée des équipages et de leur répartition entre les vaisseaux, de la paie des ouvriers, des soldes des officiers et équipages...
LE CORPS DES OFFICIERS D'ARTILLERIE. Ces officiers, chargés des canons et munitions, étaient à la tête des compagnies de bombardiers et de canonniers. Ils n'étaient employés à la mer que dans des cas extraordinaires.
LE CORPS DES OFFICIERS DE PORT. Ceux-ci s'occupaient de la construction des vaisseaux, de leur radoub, de leur équipement et de leur amarrage dans les ports et rades ainsi que de tous les travaux nécessités pour l'entretien du port. Ils ne servaient à la mer que pour compléter les effectifs des bâtiments dans le cas où le nombre des officiers de vaisseau s'avérait insuffisant.
Ainsi, des quatre corps qui composaient la marine, trois étaient occupés à préparer les bâtiments (les « officiers de plume »). Seul le premier, Celui. des officiers de Vaisseau (les « officiers d'épée »), appelé aussi « Le Grand Corps », qui sera supprimé le 29 avril 1791 (voir « État de la marine au 1er décembre 1791 »), en faisait usage.
En ce qui concerne la construction des vaisseaux (Livre treizième), ce texte, qui doit beaucoup au règlement d'octobre 1674, resta en application, tout au moins théoriquement, jusqu'à l'adoption de l'ordonnance de 1765. Pour les Conseils de construction, cette ordonnance confirme le règlement du 22 Mars 1671. Au devis établi par le maître-charpentier, doivent être joints « un modèle en bois, et un plan en coupe perpendiculaire avec une coupe horizontale »; ceci avait déjà fait l'objet en 1683 d'une ordonnance mais ce premier témoignage d'une expression graphique n'est guère explicite. Les rapports des capitaines et charpentiers au retour d'une campagne (rendus obligatoires par le règlement du 22 mars 1671), prennent le nom de « journal d'observations ». L'ordonnance fixe pour chaque rang les trois grandes dimensions des vaisseaux (les ordonnances ultérieures n'en parleront pas), en précisant comment elles doivent être prises. Pour les vaisseaux des trois premiers rangs deux ordres sont distingués. Au total, les dimensions sont fixées pour sept types de bâtiments. L'Inspecteur des constructions, dont le poste a été créé en 1684, fait l'objet d'une suite de douze articles, reprenant les instructions données à l'époque à M. de Langeron (premier « Inspecteur des vaisseaux de guerre du Roi »). D'après l'ordonnance, l'intervention de l'inspecteur porte plus sur les conditions d'exécution que sur la conception des vaisseaux.
Cette ordonnance est principalement l'oeuvre de François d'USSON, Marquis de BONREPAUS (1650-1719) qui était alors Intendant général des Classes et Armées navales au secrétariat d'état de la marine de Seignelay; et de Jean Baptiste du TROUSSET, seigneur de VALINCOURT (1653-1730), secrétaire général de la marine et secrétaire des commandements du comte de Toulouse, amiral de France. Elle se situe à un époque où le budget de la Marine fut assez confortable, chose qui. ne durera que jusqu'en 1708, et à un moment où la flotte du Roi fut relativement forte pour tenir tête durant quelques années aux imposantes flottes anglaises et hollandaises réunies (Béveziers).
Il s'agit d'une synthèse, d'un véritable code regroupant et systématisant toute la législation en vigueur et réglant donc tous les aspects du fonctionnement de la marine de guerre. Une telle entreprise ne put être menée à bien qu'après plusieurs années de préparation et avec le concours d'un certain nombres de spécialistes. Tous les intendants des ports furent consultés. A propos du grand règlement sur la police des arsenaux de 1674, repris dans cette ordonnance de 1689, d'Héricourt écrit qu'il s'agit "d'un ouvrage de plusieurs années et composé sur les avis des intendants en général et de chacun en particulier, que ne les ayant donnés qu'après de longues méditations et de fréquentes consultations avec les plus anciens et principaux officiers de marine, il est difficile de croire que l'on puisse rien faire de plus exact en ce genre". Sur certaines questions plus proprement militaires, Colbert eut, malgré ses réticences bien connues, recours à des officiers de vaisseau, principalement, semble t-il, Duquesne, qui inspira la rédaction du règlement du 2 juillet 1679 sur les fonctions des officiers mariniers, repris lui aussi, en ses articles les plus essentiels dans cette ordonnance.
Ce texte législatif très complet et peu modifié par la suite, relève néanmoins une faiblesse de taille. Celle de l'existence d'un marine administrative et bureaucratique, parfois très éloignée des objets véritables de son existence. c'est ainsi que les fonctions des responsables administratifs sont très détaillées alors que celles des navigants ne sont que survolées. Les exercices d'escadres sont passés sous silence et la formation du personnel n'est évoquée que d'un point de vue théorique. Cette ordonnance montre bien la prédominance prise dans la marine de guerre du royaume par le gestionnaire administratif sur le marin navigant.
(Réf: Etienne Taillemite, "Histoire ignorée de la Marine française", in-8°, Paris, 2003).